Les articles L.2242-1 et suivants du code du travail prévoient l’obligation pour certaines entreprises de négocier périodiquement sur différents sujets. Cette obligation ne concerne néanmoins pas tous les employeurs.
Les employeurs concernés :
L’obligation de négocier périodiquement ne concerne que les entreprises (associations, EPIC, EPA pour les salariés de droit privé) où sont présentes au moins une section syndicale d’organisation syndicale représentative.
Le fait générateur de cette obligation ne reposerait donc pas sur la notion d’effectif mais sur l’existence d’un délégué syndical dans l’entreprise (Circulaire DSS DGT 92 du 7 mars 2011).
Ainsi, une entreprise de plus de 50 salariés dépourvue de délégué syndical ne serait pas concernée alors qu’au contraire une entreprise de moins de 50 salariés dans laquelle une section syndicale d’organisation syndicale représentative est présente serait contrainte d’engager des négociations.
Le niveau de négociation :
La négociation a lieu en principe au niveau de l’entreprise. Il est néanmoins possible de négocier au niveau des établissements ou par groupe d’établissements sous certaines conditions.
Thèmes et périodicité de négociation :
a) Deux négociations annuelles :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
b) Une négociation triennale :
Les entreprises d’au moins 300 salariés ont l’obligation de négocier tous les 3 ans sur la gestion de l’emploi et des parcours professionnels.
Chaque thème de négociation comporte de nombreux thèmes de discussion fixés par le code du travail.
NB : Accord d’adaptation : Les partenaires sociaux peuvent adapter la négociation obligatoire en négociant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
Cet accord précise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.
Attention, la conclusion d’un tel accord ne dispense pas l’employeur de respecter les règles d’ordres publics en matière de négociation obligatoire.
Les acteurs de la négociation :
La négociation obligatoire doit être menée avec les organisations syndicales représentatives afférentes au niveau de négociation retenu.
Tous les syndicats représentatifs doivent être convoquées à la négociation.
Les sanctions :
Sanctions pénales : 1 an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende
Sanctions civiles : le juge peut allouer des dommages et intérêts aux organisations syndicales pour tout manquement de l’employeur en la matière
Le législateur a également prévu des sanctions spécifiques :
- En l’absence de négociation sur les salaires effectifs
- En l’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle
- En l’absence de résorption des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
- En matière de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels
Le Code du travail met à la charge de l’employeur qui manque à son obligation de négociation sur ces sujets une pénalité financière dont le montante est fixé par l’autorité administrative en tenant compte, notamment, des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret (C. trav. art. L 2242-7, al. 3).
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