
En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave en raison du harcèlement sexuel commis sur deux salariées.
Le salarié, qui avait contesté la rupture, obtient la requalification de son licenciement par la cour d’appel qui estimait que les déclarations des victimes, les plaintes auprès des services de police ou encore les certificats médicaux ne suffisaient pas à établir les faits, faute d’enquête.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que non seulement la preuve est libre en matière prud’homale mais qu’aucune disposition légale n’impose la réalisation d’une enquête interne.
Cour de cassation du 14 janvier 2026, n°24-19.544
La jurisprudence rappelle régulièrement que les enquêtes internes ne sont pas obligatoires.
Néanmoins, elles restent le seul moyen loyal et objectif envers les présumées victimes et présumés auteurs des faits pour qualifier le harcèlement.
Elles représentent un mode de preuve concret et objectif permettant de justifier, en justice comme au sein même de l’entreprise, les mesures prises à la suite d’une dénonciation de faits de harcèlement.
Nous vous recommandons par conséquent de les mettre en œuvre lorsque cela est nécessaire, étant rappelé que toute dénonciation ne doit pas nécessairement donner suite à une enquête.
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