
Un salarié avait été licencié pour faute simple pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’égard de ses collègues féminines.
Les faits étaient parfaitement établis. Néanmoins, le salarié contestait son licenciement en indiquant qu’il avait déjà tenu de tels propos par le passé, connus de sa hiérarchie et qu’il n’avait jamais été sanctionné.
La cour d’appel avait alors jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la sanction étant selon elle disproportionnée du fait de l’absence de sanction antérieure.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et approuve l’argumentation de l’employeur qui indiquait :
- Qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et assurer la santé et sécurité de ses salariés, au regard de son obligation de sécurité
- Que le fait de tenir des propos dégradants, humiliants et/ou à connotations sexuelles était constitutif d’une faute, peu importe que de tels faits aient pu être toléré par le passé
- Qu’il pouvait faire évoluer sa position pendant la procédure disciplinaire.
Cassation sociale, 12 juin 2024, n°23-14.292
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