Dès lors, l’employeur est tenu de mettre en œuvre une enquête interne.
Une salariée travaillant dans une association avait dénoncé avoir été victime de faits de harcèlement sexuel de la part du Président de cette association.
L’employeur avait refusé la mise en œuvre d’une enquête interne sur la base des éléments suivants :
- La salariée était en arrêt de travail au moment de la dénonciation
- Une enquête était en cours auprès des services de police
- Les faits avaient eu lieu en dehors du lieu et temps de travail.
Les faits de harcèlement sexuel reprochés au président de l’association par une salariée, même commis en dehors du lieu de travail, ne sont pas détachables de la vie professionnelle.
L’association n’ayant pas diligenté une mesure d’enquête à la suite de leur dénonciation par l’intéressée, la cour d’appel a pu en déduire la violation de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, peu important que la salariée ait été en arrêt de travail lors de cette dénonciation et que les faits aient donné lieu à une enquête préliminaire suivie d’un rappel à la loi.
Cassation sociale, 2 mai 2024, n°21-14.828
Pour en savoir plus sur les enquêtes internes ou sur notre accompagnement
Vous avez des questions
en Droit social ?
Contactez-nous !